Art. 5. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire sont placés, dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, en position de détachement. Ils peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement indiciaire auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui de directeur stagiaire.
« Les directeurs stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.
« L'application des dispositions qui précèdent ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 11 à 13-1 ci-après. »