Art. 2. - L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le corps des directeurs de la protection judiciaire de la jeunesse comprend :
« - le grade de directeur principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
« - le grade de directeur, qui comporte douze échelons. »