Art. 5. - Lorsqu'il y a lieu de pourvoir au remplacement d'un membre élu, en application des dispositions de l'article 4 du décret du 5 juin 1984 susvisé, son siège est attribué au candidat non élu de la même liste qui avait obtenu le rang de classement suivant, selon les modalités précisées à l'article 14 (2o) ci-après.