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Article (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)

Article (Décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à l'exploitation cinématographique)

Art. 8. - Ne peuvent bénéficier des primes et subventions prévues à la présente section que les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques en activité au moment de la décision d'attribution de l'aide concernée.

Dans le cas d'un changement d'exploitant pendant la période servant de référence pour la détermination de l'aide ou entre cette période et la date à laquelle est décidée l'attribution de celle-ci, les primes ou subventions prévues à la présente section sont versées au nouvel exploitant si celui-ci présente des garanties suffisantes quant à la poursuite des actions au titre desquelles l'aide a été attribuée.

Section III

Du soutien financier à la modernisation et à la création

des établissements de spectacles cinématographiques

Sous-section I

Soutien financier automatique