Art. 6. - Les ingénieurs en chef promus au grade d'ingénieur général moins de deux ans avant la date de publication du présent décret peuvent demander dans un délai de six mois à reporter la date de leur nomination à la date de publication du présent décret.
Les conditions d'ancienneté de service dans le grade d'ingénieur général s'apprécient, pour les personnels qui ont demandé à bénéficier des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle ils ont initialement été promus au grade d'ingénieur général.