Art. 2. - Il est alloué au médecin expert des honoraires fixés sur la base du tarif de la visite, affecté des coefficients 3,5 pour un médecin généraliste (V x 3,5), 3 pour un médecin spécialiste (VS x 3) et 2 pour un médecin neuropsychiatre (VNPSY x 2), auxquels s'ajoute le remboursement des frais de déplacement calculé soit forfaitairement sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité de déplacement, soit sur la base du tarif conventionnel plafond de l'indemnité kilométrique, fixés respectivement dans les annexes des conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale ou fixés par arrêté dans le cas prévu à l'article L. 162-5-8 du code de la sécurité sociale.