Art. 1er. - L'article 2 du décret du 12 mars 1986 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections du fonds est effectuée par le chef du service juridique et technique de l'information et de la communication. Toutefois, le montant des crédits affectés à la première section ne peut être inférieur à 85 % de la dotation globale du fonds. »