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Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Métiers de la pierre)

Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel Métiers de la pierre)

Art. 9. - Les correspondances entre, d'une part, les unités de contrôle et les unités de contrôle capitalisables organisées conformément aux arrêtés du 28 décembre 1979 modifié instituant un brevet professionnel Métiers de la pierre et du 31 décembre 1985 organisant à titre expérimental le brevet professionnel des métiers de la pierre par unités de contrôle capitalisables, et d'autre part, les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont précisées en annexe V au présent arrêté.

La durée de validité d'une unité de contrôle capitalisable ou d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20, obtenue à une unité de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions des arrêtés du 28 décembre 1979 et du 31 décembre 1985 précités, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.