Art. 30. - Le réseau de collecte doit être de type séparatif permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les eaux pluviales de ruissellement sur les sols et les eaux résiduaires d'incendie doivent être collectées par un réseau équipé d'un débourbeur/déshuileur dont les performances répondent à la réglementation en vigueur.
Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé des échantillons et l'installation d'un dispositif de mesure du débit.
Lorsque le milieu récepteur est sensible, l'établissement doit être mis en rétention.
Le rejet direct ou indirect même après épuration des eaux résiduaires dans une nappe souterraine est interdit.
TITRE VIII
RECUPERATION ET ELIMINATION DES DECHETS