Article 6
La commission territoriale d'organisation des activités commerciales et artisanales doit statuer sur les demandes d'autorisation visées à l'article 3 ci-dessus dans un délai de trois mois à compter du dépôt de chaque demande, et ses décisions doivent être motivées en se référant notamment aux dispositions de l'article 2 ci-dessus. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Les commissaires ont connaissance des demandes déposées au moins un mois avant d'avoir à statuer.