Art. 1er. - Le paragraphe 3 de l'article 1er de l'arrêté du 18 juillet 1997 susvisé est complété par la disposition suivante :
« Pour les saisons de monte postérieures à 1998, la mesure ci-dessus relative à la suspension des juments est reconduite en ajoutant chaque année une unité à chacune des années de référence. »