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Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)

Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers)


A N N E X E

REGLEMENT GENERAL DU CONSEIL DES MARCHES FINANCIERS

TITRE III

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 3-1-1

Les règles de bonne conduite édictées au présent titre établissent, en application des articles 58 et 60 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, les principes généraux de comportement et leurs règles essentielles d'application et de contrôle auxquels doit se conformer le prestataire habilité.

Les dirigeants du prestataire habilité veillent à la mise en oeuvre des présentes dispositions, en se dotant des ressources et des procédures adaptées.

Le prestataire habilité exerce ses activités avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts des clients et de l'intégrité du marché.

Le conseil précise à l'attention des prestataires habilités, lorsque leur siège social ou le lieu principal de leur activité est situé hors de France, celles des règles de bonne conduite et des autres dispositions d'intérêt général qui leur sont applicables, selon que le prestataire exerce son activité en libre prestation de services ou en libre établissement et qu'il exerce ou non son activité pour le compte d'investisseurs français.

Article 3-1-2

Lorsqu'une association professionnelle élabore un code de bonne conduite destiné à s'appliquer aux prestations de services d'investissement, elle en soumet le projet au conseil qui vérifie la compatibilité de ses dispositions avec celles du présent règlement général.

Quand, après avis de l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, le conseil estime opportun de recommander à l'ensemble des prestataires habilités tout ou partie des dispositions du code en cause, il fait connaître cette recommandation en la publiant à son Bulletin officiel.

Article 3-1-3

Le responsable de la fonction déontologique, ci-après le déontologue, contribue, conformément à l'article 2-4-15, à assurer le respect des règles de bonne conduite applicables à l'exercice des services d'investissement, des services assimilés ou des services connexes visés à l'article 2-1-1, par le prestataire habilité et ses mandataires. Il veille au respect de ces mêmes règles par les personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte du prestataire dans le cadre de l'exercice des services mentionnés à l'article 2-1-1. Ces personnes physiques sont dénommées ci-après « collaborateurs ».

Le déontologue a notamment pour rôle :

1o L'identification des dispositions d'ordre déontologique nécessaires au respect des règles de bonne conduite ;

2o L'établissement, en conséquence, d'un recueil de l'ensemble des dispositions déontologiques que doivent observer le prestataire habilité et ses collaborateurs ;

3o La diffusion de tout ou partie des dispositions citées au 2o auprès des collaborateurs du prestataire habilité ;

4o Le contrôle du respect, par le prestataire habilité et ses collaborateurs, de l'ensemble des règles de bonne conduite et la mise en oeuvre des dispositions appropriées en cas de manquement à ces règles ;

5o La réalisation, indépendamment des missions de contrôle, de missions d'assistance et d'orientation ayant pour objet de guider les collaborateurs du prestataire habilité pour l'application des règles de bonne conduite.

Le déontologue peut déléguer certaines de ses fonctions à un ou plusieurs responsables situés à un niveau opérationnel.

Article 3-1-4

Chaque prestataire habilité désigne un déontologue. Ce dernier agit de façon indépendante par rapport à l'ensemble des structures à l'égard desquelles il exerce ses missions. Il rend compte de l'exercice de ces missions à l'organe exécutif. L'organe délibérant est tenu informé par l'organe exécutif de la désignation du déontologue ainsi que du compte rendu de ses travaux mentionné au dernier alinéa de cet article.

Lorsque sa taille, son organisation et la nature de ses activités le justifient, le prestataire habilité confie la fonction déontologique à un collaborateur n'ayant pas d'autres missions à assurer. En cette hypothèse, la personne en cause est l'une des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnées au quatrième alinéa de l'article 2-4-1.

Dans les autres cas, la fonction de déontologue est assurée par le responsable du contrôle des services d'investissement et services assimilés mentionné au même alinéa.

Quel que soit le mode d'organisation du prestataire habilité, l'activité du déontologue est retracée dans le rapport annuel mentionné à l'article 2-4-16.

Article 3-1-5

L'organe exécutif du prestataire habilité s'assure que le déontologue dispose des moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation de sa tâche.

Article 3-1-6

Le recueil mentionné au 2o de l'article 3-1-3 est porté à la connaissance de l'organe exécutif du prestataire habilité.

Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de « Muraille de Chine », dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées au sens de la réglementation en vigueur.

Il est mis à sa demande à la disposition du Conseil. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport prévu à l'article 2-4-16.

Article 3-1-7

Les dispositions citées à l'article 3-1-6 prévoient notamment :

1o L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes activités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

2o Les conditions dans lesquelles le déontologue peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

Le déontologue surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

Article 3-1-8

En application de l'article 3-4-1, le déontologue organise les conditions de surveillance des transactions sur instruments financiers effectuées par le prestataire habilité pour son compte propre, ou leur interdiction.

Il élabore et tient à jour une liste de surveillance ou une liste d'interdiction de transactions pour compte propre sur des instruments financiers déterminés.

Article 3-1-9

La liste de surveillance recense les instruments financiers sur lesquels le prestataire habilité dispose d'une information sensible rendant nécessaire une vigilance particulière de la part du déontologue.

Le déontologue suit l'état des transactions sur les instruments financiers inscrits sur la liste de surveillance. Il est fondé à faire suspendre les négociations effectuées sur ces instruments par son établissement pour son compte propre, notamment lorsque de telles négociations peuvent donner à croire que le prestataire habilité intervient sur la base d'informations privilégiées.

Le déontologue apprécie les conséquences que doit comporter, pour les analystes financiers, l'inscription d'un instrument financier sur la liste de surveillance.

Article 3-1-10

La liste d'interdiction recense les instruments financiers sur lesquels, compte tenu de la nature des informations détenues par le prestataire habilité, ce dernier s'abstient d'intervenir pour son compte propre et de diffuser une analyse financière.

Le déontologue détermine quels services du prestataire habilité doivent s'abstenir de formuler auprès des clients une recommandation concernant la négociation de titres inscrits sur la liste d'interdiction.

Le déontologue prévoit les conditions dans lesquelles il peut, nonobstant les dispositions du premier alinéa et quand l'absence d'une analyse constituerait en soi une information non souhaitable, en autoriser sous son contrôle la publication.

Il prévoit les conditions dans lesquelles il porte la liste d'interdiction à la connaissance des personnes concernées.

Chapitre II

La déontologie des collaborateurs

Article 3-2-1

Le prestataire habilité s'assure qu'il est rappelé à ses collaborateurs, agissant pour son compte de manière habituelle ou temporaire, qu'ils sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par la loi.

Il s'assure que ceux de ses collaborateurs qui sont susceptibles de disposer d'informations privilégiées sont informés de la définition de ces dernières par les lois et règlements en vigueur et des sanctions pénales, administratives et disciplinaires encourues en cas d'utilisation abusive ou de circulation indue de telles informations.

Article 3-2-2

Les ordres portant sur des instruments financiers, émis par les collaborateurs pour leur compte propre, ne peuvent être transmis ni exécutés d'une manière privilégiée par rapport aux ordres de l'ensemble de la clientèle du prestataire habilité par lequel ils sont transmis ou exécutés.

Quand ce prestataire habilité fournit ses services à une clientèle de personnes physiques, le cheminement des ordres émis par les collaborateurs et leur exécution doivent suivre des procédures comparables à celles qui s'appliquent à cette clientèle.

Les ordres ne peuvent en aucun cas être transmis par le collaborateur directement sur le marché ou à une table de négociation.

Ces dispositions s'appliquent aux opérations effectuées sur tout compte sur lequel le collaborateur a capacité pour intervenir.

Article 3-2-3

Il appartient au prestataire habilité de déterminer, en fonction de la nature de ses activités et de son organisation, les catégories de collaborateurs exerçant des fonctions sensibles et les obligations qui en découlent.

Article 3-2-4

Sont considérées comme sensibles les fonctions liées à l'exercice des services d'investissement, des services assimilés et des services connexes qui exposent leurs titulaires à se trouver en situation de conflit d'intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées. Son notamment visées les fonctions qui comportent des responsabilités dans le montage des opérations financières, les prestations de conseil, les négociations sur les marchés, l'analyse financière et le traitement des informations.

Le supérieur hiérarchique d'une personne exerçant une fonction sensible est réputé occuper une fonction sensible.

Article 3-2-5

Par souci de protection de ses clients, de ses collaborateurs et de l'intégrité du marché, le prestataire habilité peut restreindre la faculté qu'ont les collaborateurs occupant des fonctions sensibles d'effectuer des opérations sur instruments financiers pour leur compte propre.

Ces restrictions peuvent comporter à l'égard des collaborateurs concernés l'interdiction totale ou partielle, ponctuelle ou durable, d'émettre pour leur compte propre des ordres sur instruments financiers.

En tout état de cause, le prestataire habilité interdit à ses collaborateurs d'émettre des ordres sur un instrument financier pour leur compte propre, lorsque leurs fonctions les rendent susceptibles d'intervenir sur cet instrument en tant que négociateurs.

Article 3-2-6

Le prestataire habilité ne peut pas priver ses collaborateurs de la possibilité de confier la gestion de leur portefeuille dans le cadre d'un mandat.

Article 3-2-7

Le prestataire habilité exige de ses collaborateurs qu'ils l'informent des comptes d'instruments financiers sur lesquels ils ont la faculté d'agir, quel que soit l'établissement teneur de compte.

Le prestataire habilité peut exiger que tout collaborateur occupant une fonction sensible :

1o Lève à son profit le secret professionnel sur tout compte d'instruments financiers ;

2o Lui adresse, à sa demande, les avis d'opéré et les relevés récapitulatifs des opérations enregistrées sur un compte tenu par un autre établissement.

Article 3-2-8

Le prestataire habilité prend toutes les dispositions nécessaires pour limiter les cadeaux et les avantages, quelle qu'en soit la forme, que ses collaborateurs sont susceptibles de recevoir ou d'offrir dans l'exercice de leur activité professionnelle.

Les cadeaux et les avantages reçus par ses collaborateurs donnent lieu à une information du prestataire habilité, au moins au-delà d'un seuil raisonnable fixé par lui.

Le prestataire habilité établit une procédure de référence à la hiérarchie, pour tout collaborateur rencontrant des difficultés dans l'application des dispositions du présent article.

Chapitre III

Les relations des prestataires

habilités avec leurs clients

Section 1

Dispositions générales

Article 3-3-1

Les activités de réception et transmission d'ordres, d'exécution d'ordres pour le compte de tiers et de placement sont assurées en privilégiant l'intérêt des clients.

L'activité d'exécution d'ordres pour le compte de tiers est assurée en prenant soin de fournir aux clients la meilleure exécution possible, compte tenu des demandes formulées, de l'état du ou des marchés concernés et des instruments financiers en cause.

Section 2

Dispositions générales

applicables lors de l'entrée en relations

Article 3-3-2

Préalablement à la réalisation d'une opération sur instrument financier avec un nouveau client, le prestataire habilité vérifie l'identité du client et s'assure, le cas échéant, de l'identité de la personne pour le compte de laquelle le client agit.

Le prestataire habilité s'assure que le client a la capacité juridique et la qualité requises pour effectuer cette opération.

S'agissant d'un client personne morale, le prestataire habilité vérifie que le représentant de cette personne morale a capacité à agir, soit en vertu de sa qualité de représentant légal, soit au titre d'une délégation ou d'un mandat dont il bénéficie. A cet effet, le prestataire habilité demande la production de tout document lui permettant de vérifier l'habilitation ou la désignation du représentant.

Article 3-3-3

En application de l'article 2-4-12, le prestataire habilité informe son client des conditions générales pratiquées pour les services envisagés, en particulier :

1o Les types d'ordres qu'il est en mesure de recevoir, compte tenu, lorsqu'il s'agit d'ordres sur un marché réglementé, des règles édictées par les entreprises de marché ;

2o Les modalités de réception et de transmission des ordres ;

3o Les modalités de communication au client des informations concernant les opérations envisagées ;

4o La tarification des différentes prestations de services.

Article 3-3-4

Lorsque le prestataire habilité teneur de compte est informé par son client que ce dernier a confié la gestion de son portefeuille dans le cadre d'un mandat, il lui fait remplir une attestation, signée du mandant et du mandataire, conforme à un modèle établi par une décision du conseil. Le prestataire habilité n'est pas tenu d'avoir connaissance des termes du mandat.

Article 3-3-5

Le prestataire habilité évalue la compétence professionnelle du client s'agissant de la maîtrise des opérations envisagées et des risques que ces opérations peuvent comporter. Cette évaluation tient compte de la situation financière du client, de son expérience en matière d'investissement et de ses objectifs en ce qui concerne les service demandés.

Le prestataire habilité informe le client des caractéristiques des instruments financiers dont la négociation est envisagée, des opérations susceptibles d'être traitées et des risques particuliers qu'elles peuvent comporter.

L'information fournie est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-4-12 ou un investisseur qualifié au sens de la réglementation en vigueur.

S'agissant d'opérations sur instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé, l'information citée à l'alinéa précédent comporte notamment la note d'information et les fiches techniques qui lui sont annexées, prévues par les règlements de la Commission des opérations de bourse.

Section 3

Dispositions générales applicables au cours des relations

entre le prestataire habilité et ses clients

Article 3-3-6

Le prestataire habilité met périodiquement à jour les informations qu'il détient au titre de l'article 3-3-2, ainsi que les éléments relatifs à la situation financière du client pris en compte dans le cadre de l'article 3-3-5.

Il adresse sans délai au client les informations qu'il lui doit en application des articles 3-3-3 et 3-3-5.

Article 3-3-7

Lorsqu'un client envisage d'effectuer une opération sur instruments financiers qui ne s'inscrit pas par sa nature, par les instruments concernés ou par les montants en cause dans le cadre des opérations que le client traite habituellement, le prestataire habilité s'enquiert des objectifs de l'opération en cause.

Lorsqu'en réponse le client précise ses objectifs, le prestataire habilité lui communique les informations utiles à la compréhension de l'opération envisagée et des risques qu'elle comporte.

L'information fournie par le prestataire habilité est adaptée en fonction de l'évaluation de la compétence professionnelle du client mentionnée à l'article 3-3-5 et prend en compte le fait qu'il est ou non l'une des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article 2-4-12 ou un investisseur qualifié au sens de la réglementation en vigueur.

Le prestataire habilité communique les informations préalablement à la conclusion de la négociation. Concomitamment, il invite le client à prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer, en tant que de besoin, le suivi des positions consécutives à la négociation.

Article 3-3-8

Le prestataire habilité teneur de compte informe le client de chaque opération affectant son compte, y compris quand ces opérations sont consécutives à l'émission ou à la transmission d'un ordre par un tiers. Le délai d'information en suite d'opérations est précisé par la convention d'ouverture de compte prévue à l'article 2-4-13.

Le prestataire habilité informe le client lorsque, dans la mesure où la réglementation en vigueur l'y autorise, il s'est porté contrepartie d'un ordre de ce client émis sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé.

Article 3-3-9

Lorsqu'il a négocié avec un client ou pour le compte d'un client un instrument financier à terme en dehors d'un marché réglementé, le prestataire habilité transmet au client une valorisation de l'opération, sous une forme et selon une périodicité définies contractuellement.

Section 4

Dispositions particulières à l'activité de réception

et transmission d'ordres pour compte de tiers

Article 3-3-10

Le prestataire habilité chargé de transmettre un ordre à un autre prestataire habilité est en mesure :

- de justifier que l'ordre transmis a été émis par le donneur d'ordre ;

- d'apporter la preuve du moment de la réception et du moment de la transmission de l'ordre.

Les mêmes obligations s'appliquent au mandataire mentionné à l'article 2-1-3.

Article 3-3-11

Lorsqu'un prestataire habilité reçoit d'un client dont il tient le compte des ordres pour transmission à un autre prestataire habilité ou à un établissement non résident ayant un statut comparable, il lui est interdit d'être rémunéré par une rétrocession de commisssion de l'établissement auquel il a transmis les ordres.

Lorsqu'un prestataire habilité envisage de recevoir d'un client, dont il ne tient pas le compte, des ordres pour transmission à un autre établissement et qu'il envisage d'être rémunéré, en conformité avec la réglementation en vigueur, par une rétrocession de commission de l'établissement auquel seront transmis les ordres, il informe le client lors de leur entrée en relation, en application du 4o de l'article 3-3-3, des modalités de cette rémunération.

Lorsqu'un prestataire habilité reçoit d'un client dont il ne tient pas le compte des ordres pour transmission à un autre établissement, il informe périodiquement le client, et au moins une fois par an, du montant total des rétrocessions de commissions qu'il a reçues en relation avec ses ordres.

Article 3-3-12

Un prestataire habilité ne peut conclure d'accord avec un autre prestataire habilité avec lequel il est en relation d'affaires, en vue de mettre à sa disposition à titre de rétribution des biens ou services, qu'aux conditions suivantes :

- les biens et services concourent directement à l'exécution de la relation d'affaires et ont un usage exclusivement professionnel ;

- les biens et services bénéficient directement au prestataire habilité avec lequel la relation d'affaires est nouée et non à ses dirigeants ou collaborateurs.

Chapitre IV

Les relations des prestataires habilités avec les marchés

Section 1

Dispositions générales

Article 3-4-1

Le prestataire habilité exerce ses activités dans le respect de l'ensemble des règles organisant le fonctionnement des marchés.

Article 3-4-2

Le prestataire habilité s'assure qu'un collaborateur qui effectue une transaction à un prix différent d'un prix de marché disponible pour cette transaction au moment de sa réalisation, peut en expliquer les raisons sur requête du conseil.

Article 3-4-3

Le prestataire habilité organise, sous réserve des dispositions prévues à l'article 3-4-5 et dans des conditions conformes aux lois et règlements en vigueur, l'enregistrement des conversations téléphoniques :

- des négociateurs d'instruments financiers ;

- des collaborateurs qui, sans être négociateurs, participent à la relation commerciale avec les donneurs d'ordres, lorsque le déontologue l'estime nécessaire du fait de l'importance que sont susceptibles de revêtir les montants ou les risques des ordres en cause.

Une décision du conseil précise les conditions d'utilisation et la durée minimum de conservation de ces enregistrements.

Article 3-4-4

Le prestataire habilité procède à l'enregistrement chronologique des ordres lors de leur réception, de leur transmission et de leur exécution. Cet enregistrement est effectué dès la réception de l'ordre, s'agissant d'un ordre pour compte de client, dès l'émission, s'agissant d'un ordre pour compte propre. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des ordres y compris ceux correspondant aux réponses aux offres publiques, telles que définies au 2o de l'article 3-5-1.

Article 3-4-5

Le prestataire habilité délivre une habilitation spécifique aux négociateurs susceptibles de réaliser une transaction sur un instrument financier en dehors des horaires ou de la localisation habituels des services auxquels ils sont attachés. Il établit une procédure définissant les modalités de ces interventions, de telle sorte qu'elles soient assurées avec la sécurité requise.

Article 3-4-6

Le prestataire habilité se dote d'une organisation et de procédures permettant de répondre aux prescriptions de vigilance et d'informations prévues par les lois et règlements en vigueur sur le blanchiment du produit de tout crime ou délit.

Section 2

Dispositions propres aux marchés réglementés

Article 3-4-7

Il est interdit au prestataire habilité d'utiliser sur un marché réglementé les techniques ou les procédures en vigueur pour y effectuer des interventions dans le but d'induire en erreur les autres membres du marché concerné ou la clientèle.

Article 3-4-8

Le prestataire habilité veille à ne pas :

1o Transmettre quand il est partie à une transaction, en relation avec cette opération et préalablement à sa réalisation, des ordres sur le marché qui ne sont pas en conformité avec l'objectif recherché par l'initiateur de la transaction ;

2o Participer à toute entente illicite entre prestataires qui aurait pour objet d'influencer l'évolution des cours.

Article 3-4-9

Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand il estime que l'exécution des instructions de ce dernier sur un marché réglementé d'instruments financiers risque de provoquer une importante et brusque variation de cours.

Article 3-4-10

Le prestataire habilité ne provoque pas intentionnellement des décalages de cours aux fins d'en tirer avantage. En particulier, il s'abstient de provoquer une telle situation lors de la détermination des cours de clôture du marché.

Article 3-4-11

Le prestataire habilité qui s'est engagé à assurer une liquidité minimale sur le marché d'un instrument financier n'utilise pas à d'autres fins les responsabilités qui lui incombent au titre du statut qui lui a été conféré à raison de cet engagement.

Article 3-4-12

Lorsqu'il est conduit à transmettre un ordre global pour le compte de plusieurs bénéficiaires, le prestataire habilité définit préalablement les règles d'affectation de la ou des transactions.

Article 3-4-13

Le prestataire habilité attire l'attention de son client quand ce dernier lui transmet un ordre portant sur un instrument financier dont la négociation sur un marché réglementé est suspendue, pour exécution hors de ce marché.

Section 3

Dispositions propres aux opérations réalisées

en dehors d'un marché réglementé

Article 3-4-14

Un prestataire habilité envisageant de fournir des services d'investissement dans le cadre d'opérations réalisées en dehors d'un marché réglementé s'enquiert des pratiques courantes de bonne conduite s'appliquant à ces opérations.

Ces pratiques sont notamment celles que déterminent les codes de bonne conduite cités à l'article 3-1-2.

Au cas où le prestataire habilité estime ne pas devoir se conformer à l'une des recommandations établies en application de l'article 3-1-2, il doit être en mesure d'en justifier la raison sur requête du conseil.

Chapitre V

Les règles de bonne conduite applicables aux opérations financières sur le marché primaire, aux opérations de reclassement ainsi qu'aux offres publiques d'acquisition

Article 3-5-1

Le prestataire habilité établit les règles déontologiques relatives à l'organisation et à la réalisation d'opérations sur les instruments financiers mentionnés au 1o de l'article 1er de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, applicables aux cas suivants :

1. Lorsqu'il participe comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à des opérations financières sur le marché primaire et à des opérations de reclassement ;

2. Lorsqu'il participe comme conseil ou présentateur à des offres publiques d'acquisition, mentionnées à l'article 33 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996, ci-après dénommées « les offres publiques ».

Dans le présent chapitre, les offres publiques de vente sont assimilées à des opérations financières sur le marché primaire.

Article 3-5-2

En application de l'article 3-5-1, les règles déontologiques prévoient :

1. Les modalités selon lesquelles le déontologue est informé des opérations ou des projets d'opérations en cause ;

2. Les restrictions applicables aux transactions du prestataire habilité sur les instruments financiers directement ou indirectement concernés par ces opérations ou projets d'opérations ;

3. Les modalités de contrôle du respect par le prestataire habilité des restrictions citées à l'alinéa précédent.

Article 3-5-3

Les règles déontologiques précisent les conditions dans lesquelles le service qui est en relation avec un client en vue de réaliser une opération financière sur le marché primaire ou une opération de reclassement ou une offre publique informe le déontologue de cette relation.

Cette information est donnée dès que le service considère que l'aboutissement de l'opération est suffisamment probable pour qu'une surveillance particulière des instruments financiers en cause soit nécessaire afin de prévenir tout risque de conflit d'intérêts ou d'exploitation d'une information privilégiée.

Le déontologue décide s'il y a lieu de porter les instruments financiers concernés sur la liste de surveillance mentionnée à l'article 3-1-8.

Article 3-5-4

L'inscription sur la liste d'interdiction, mentionnée à l'article 3-1-8, d'un ou plusieurs instruments financiers concernés par une opération sur le marché primaire, a lieu à la date à laquelle les caractéristiques essentielles de l'opération, en particulier de prix, sont arrêtées.

S'agissant d'une offre publique, l'inscription sur la liste d'interdiction a lieu à l'appréciation du déontologue, et au plus tard au moment de la fixation des conditions de prix.

Toutefois, le déontologue peut décider qu'il ne sera pas procédé à l'inscription mentionnée aux deux alinéas précédents s'il estime que celle-ci aurait pour effet de dévoiler qu'une opération est en préparation.

Article 3-5-5

Les instruments financiers portés sur la liste d'interdiction sont :

1. Les titres de capital ou les titres donnant accès au capital ou aux droits de vote, faisant l'objet de l'opération financière sur le marché primaire ou de l'offre publique, y compris les titres proposés lorsque l'offre publique comporte un échange ;

2. Les instruments financiers à terme liés à ces titres.

Article 3-5-6

L'interdiction prend fin :

1. S'agissant d'une opération financière sur le marché primaire, lorsque les conditions de l'opération sont rendues publiques ou lorsque l'opération est ajournée ;

2. S'agissant d'une offre publique, lorsque le Conseil publie l'avis de dépôt du projet de l'offre, sans préjudice des dispositions du titre V.

Article 3-5-7

Dans la mesure où elles s'inscrivent dans la continuité des pratiques habituelles du prestataire habilité et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'opération sur le marché primaire ou par l'offre publique, ne sont pas concernées par l'interdiction :

1. Les opérations ayant pour objet de couvrir les risques de position du prestataire habilité, sauf s'il s'agit des risques liés à sa participation à une opération financière sur le marché primaire ;

2. Les opérations de tenue de marché.

Article 3-5-8

Pendant la période d'une offre publique, le prestataire habilité présentateur ou conseil est tenu pour ses opérations pour compte propre à des restrictions identiques à celles s'appliquant à l'initiateur.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le prestataire habilité est néanmoins autorisé :

1o A intervenir sur les instruments financiers concernés par l'offre dans le cadre de ses activités d'arbitrage, de tenue de marché et de couverture de risques de position, dans la mesure où ces interventions s'inscrivent dans la continuité de ses pratiques habituelles et relèvent d'équipes, de moyens, d'objectifs et de responsabilités distincts de ceux mobilisés par l'offre publique ;

2o A intervenir sur le marché, quand il a reçu mandat de l'initiateur de mettre en place la couverture d'un risque pris par ce dernier à l'occasion de l'opération.

Article 3-5-9

S'agissant d'une opération financière sur le marché primaire, le prestataire habilité tient à disposition du conseil la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre, au titre des dérogations mentionnées à l'article 3-5-7.

Article 3-5-10

S'agissant d'une offre publique, le prestataire habilité tient à disposition du conseil la liste des interventions qu'il a effectuées pour son compte propre sur les instruments financiers liés à l'offre :

1o Pendant toute la durée de leur inscription sur la liste de surveillance ;

2o Au titre des dérogations mentionnées à l'article 3-5-7 ;

3o Au titre des opérations autorisées en vertu de l'article 3-5-8.

Article 3-5-11

Lorsque le prestataire habilité entend pratiquer des sondages de marché, lors de la préparation d'une opération financière sur le marché primaire ou lors d'une opération de reclassement, il sollicite l'accord préalable des personnes qu'il envisage d'interroger. Il les informe qu'un accord de leur part les conduit à recevoir une information privilégiée.

Le prestataire habilité tient une liste des personnes ayant accepté d'être interrogées, sur laquelle il mentionne la date et l'heure auxquelles il les a appelées.

Article 3-5-12

Quand le prestataire habilité participe, soit comme chef de file ou membre d'un syndicat de placement ou de garantie à une opération financière sur le marché primaire, soit comme conseil ou présentateur à une offre publique, le déontologue peut autoriser son ou ses analystes, dans les conditions mentionnées au dernier alinéa de l'article 3-1-9 et au troisième alinéa de l'article 3-1-10, à publier et diffuser avant l'annonce publique de l'opération une analyse financière concernant, selon le cas, la société émettrice, la société initiatrice ou la société cible.

Après l'annonce publique de l'opération, et en liaison avec elle, toute publication sur les sociétés concernées met en évidence le rôle joué par le prestataire habilité dans l'opération.

Article 3-5-13

Il appartient au déontologue d'un prestataire habilité, faisant partie du même groupe qu'un autre prestataire dont il est informé qu'il participe à une opération sur le marché primaire, à une opération de reclassement ou à une offre publique, d'apprécier dans quelle mesure il doit appliquer les dispositions relatives à la surveillance ou à l'interdiction prévues dans la présente section.