Art. 5. - Dans chaque département où ont lieu les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages, le préfet arrête, sur avis du directeur des services vétérinaires, les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.
Le préfet habilite nominativement les personnes chargées de l'exécution de ces opérations qui sont choisies parmi :
- les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, de l'Office national de la chasse et de l'Office national des forêts, assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire ou de protection des animaux ;
- les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ;
- les agents des établissements publics amenés à participer à la lutte contre la rage ;
- les lieutenants de louveterie.
Une formation théorique et pratique adaptée aux missions de suivi de cette vaccination doit avoir été reçue préalablement par les candidats à cette habilitation.
A l'intérieur des enceintes militaires, les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages sont conduites, en liaison avec les services vétérinaires départementaux, par les vétérinaires biologistes des armées désignés par l'autorité militaire territorialement compétente.