Art. 2. - Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé. Il comprend :
- le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, désigné par le ministre chargé de la santé ;
- deux membres du personnel de direction relevant du corps des directeurs d'établissement sanitaire et social, désignés par le ministre chargé de la santé.
La présidence du jury est exercée par le directeur des hôpitaux ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par un membre du jury désigné par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat est assuré par la direction des hôpitaux.