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Article (Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises)

Article (Arrêté du 20 juillet 1998 relatif à l'horaire de service et au livret individuel de contrôle dans les transports routiers de marchandises)

Art. 2. - L'horaire de service est conforme au modèle défini en annexe I au présent arrêté. Il est établi, daté et signé, par le chef d'entreprise ou son représentant.

Il est affiché de façon apparente dans l'établissement auquel le salarié est attaché. Il est communiqué, préalablement à sa mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Les modifications qui lui sont, le cas échéant, apportées sont établies, datées, signées et affichées selon les mêmes règles. Elles sont également communiquées, avant leur mise en vigueur, à l'inspecteur du travail des transports chargé du contrôle de l'établissement.

Chaque salarié concerné doit être porteur d'une copie de l'horaire de service auquel il est soumis.