Article 12
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-11 ainsi rédigé :
« Art. 1386-11. - Le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve :
« 1o Qu'il n'avait pas mis le produit en circulation ;
« 2o Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
« 3o Que le produit n'a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
« 4o Que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence du défaut ;
« 5o Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d'ordre législatif ou réglementaire.
« Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit. »