Article 4
Il est inséré, dans le même titre, un article 1386-3 ainsi rédigé :
« Art. 1386-3. - Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. »