Art. 1er. - Les deux dernières phrases de l'article 4 du décret du 2 mars 1984 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« S'ils figurent en rang utile sur la liste de classement établie à l'issue des épreuves sanctionnant la première année d'études, ils peuvent obtenir la dispense de la scolarité des années suivantes jusqu'à la quatrième comprise. Ils doivent cependant subir un examen de vérification des connaissances correspondant aux années d'études sur lesquelles porte la dispense de scolarité. »