Art. 7. - Dans le cadre du programme annuel d'enquêtes établi par le Conseil national de l'information statistique et arrêté par le ministre dont relève l'INSEE, les questionnaires des enquêtes prévues par le présent arrêté sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme agréé. Ces questionnaires seront validés par le visa conjoint donné par le ministre chargé de l'INSEE et le ministre chargé de l'industrie. Leur impression est à la charge de l'organisme agréé.