Art. 24. - Les candidats admis au concours de recrutement d'élèves sous-directeurs en application des dispositions du décret du 8 août 1977 susvisé qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés directeurs-élèves dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus.