Art. 6. - A. - Les sacs en plastique ayant servi au transport des appâts à base de bromadiolone doivent être détruits. Les autres récipients doivent être soigneusement nettoyés et, en aucun cas, ne doivent être utilisés pour transporter ou détenir des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale.
B. - Les appâts additionnés de bromadiolone non utilisés sont détruits dans les conditions prévues par le décret du 13 juillet 1994 susvisé.
C. - Tout traitement devra être surveillé pendant sa réalisation et durant trois semaines de façon à procéder, dans la mesure du possible, au ramassage des cadavres de campagnols terrestres visibles dans les parcelles concernées.