Art. 3. - La destruction du campagnol terrestre au moyen d'appâts additionnés de bromadiolone est réalisée uniquement dans le cadre d'une lutte telle que prévue à l'article 1er du présent arrêté dont l'exécution est confiée aux groupements de défense contre les organismes nuisibles et sous le contrôle de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux ou de la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux pour les départements d'outre-mer).
Les époques et les modalités de traitement sont fixées par arrêté préfectoral.