Art. 1er. - Les établissements désirant pratiquer une ou plusieurs activités relatives au diagnostic biologique sur l'embryon in vitro définies à l'article R. 162-36 du code de la santé publique doivent produire, à l'appui de leur demande, le dossier type mentionné à l'article R. 162-37, dont le contenu est fixé en annexe du présent arrêté (1).