Art. 5. - Les listes de candidats reçues sont vérifiées dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles peuvent être rectifiées dans un délai de cinq jours francs à compter de la notification de la demande de rectification. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale dans le délai prévu à l'article 6 du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Elles sont ensuite envoyées soit aux recteurs d'académie, qui les transmettent aux présidents ou aux directeurs des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel autres que ceux soumis aux dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit directement aux directeurs des écoles normales supérieures, des grands établissements et des écoles françaises à l'étranger. La reproduction des listes est assurée dans les établissements en un nombre d'exemplaires suffisant pour qu'ils puissent servir de bulletins de vote.