Art. 37. - Les dispositifs de rejet doivent être aménagés de manière à réduire au minimum la perturbation apportée par le déversement dans le milieu récepteur aux abords du point de rejet, compte tenu des utilisateurs de l'eau à proximité immédiate de celui-ci.
L'ouvrage de rejet au contre-canal du Rhône au P.K. 210,800 est un collecteur de diamètre 1 200 mm qui emprunte le domaine public fluvial sur une longueur de 160 mètres et se termine par un ouvrage de rejet de 3,8 m de long et 7,1 m de large.