Art. 14. - Tous les effluents gazeux sont filtrés avant rejet. Lorsqu'en outre, ils présentent une activité significative ou qu'ils contiennent des substances chimiques dangereuses en quantité notable au sens de la directive du Conseil no 67/548/CEE du 27/06/1967 modifiée relative à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des substances dangereuses, ils sont traités pour réduire l'activité et/ou la quantité des substances chimiques rejetées.
L'efficacité de l'ensemble des filtres et des dispositifs de mise en service est testée lors de la mise en service et une fois par an.