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Article (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)

Article (Décret no 98-762 du 28 août 1998 fixant les conditions d'attribution des bourses de collège)

Art. 11. - Pour les élèves inscrits dans un établissement privé, le chef d'établissement adresse, au cours du premier trimestre de l'année scolaire, à l'inspection académique dont il dépend la liste des demandeurs de bourse, le montant proposé pour chacun ainsi que les pièces justificatives afférentes. Sur la base de ces éléments, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête la liste des boursiers ainsi que le montant attribué à chacun et notifie les décisions aux familles.

L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, est tenu informé par le chef d'établissement des modifications intervenues pour la mise à jour trimestrielle de la liste nominative des élèves boursiers.

La bourse de collège est versée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, à la famille ou au représentant légal de l'élève.

Dans le cas où les familles auraient donné procuration sous seing privé au chef d'établissement, la bourse sera versée aux familles par l'intermédiaire de celui-ci après déduction éventuelle des frais de pension ou de demi-pension.