Art. 9. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 27 mars 1990 modifié créant le certificat d'aptitude professionnelle de fabrication de vêtement de peau et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également les correspondances entre les unités capitalisables définies par l'arrêté du 27 mars 1990 précité et les unités capitalisables définies par le présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 27 mars 1990 précité est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
La durée de validité des unités capitalisables définies par l'arrêté du 27 mars 1990 précité est reportée sur les unités capitalisables définies par le présent arrêté.