Art. 3. - L'occupation du domaine public fera l'objet d'une convention entre l'exploitant et les Voies navigables de France.
Le terrain réservé aux installations de prélèvement comprend une parcelle occupée par les installations de prise où est implantée une passerelle de support de la pompe de prélèvement de 1,5 m de large et de 5,5 m de long et la canalisation de refoulement des eaux dont le diamètre est de 0,063 m empruntant le domaine public fluvial sur une longueur de 175 m.