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Article (Décret du 3 juin 1998 relatif à l'AOC « Brocciu corse » ou « Brocciu »)

Article (Décret du 3 juin 1998 relatif à l'AOC « Brocciu corse » ou « Brocciu »)

Art. 3. - Troupeau, races et alimentation. - Le lait de brebis ou de chèvre doit provenir d'un troupeau constitué :

- en ce qui concerne les ovins : des races corse ou sarde et de leurs croisements. Toutefois, la présence de brebis étrangères à la race corse dans les élevages devra diminuer progressivement pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret et disparaître totalement à l'issue de ce délai ;

- en ce qui concerne les caprins : de race corse. Toutefois, la présence de chèvres de races différentes de la race corse dans les élevages devra diminuer progressivement pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret et disparaître totalement à l'issue de ce délai.

L'alimentation à base de parcours est prépondérante. Un complément de fourrage et de concentrés à base de céréales produits dans la zone est autorisé.

Toutefois, dans la limite de 20 % de la complémentation, sont acceptés les apports de fourrage et de concentrés extérieurs à l'aire de production.

L'utilisation de tous types de fourrage fermenté est interdite.