Art. 3. - Troupeau, races et alimentation. - Le lait de brebis ou de chèvre doit provenir d'un troupeau constitué :
- en ce qui concerne les ovins : des races corse ou sarde et de leurs croisements. Toutefois, la présence de brebis étrangères à la race corse dans les élevages devra diminuer progressivement pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret et disparaître totalement à l'issue de ce délai ;
- en ce qui concerne les caprins : de race corse. Toutefois, la présence de chèvres de races différentes de la race corse dans les élevages devra diminuer progressivement pendant une période de huit ans à compter de la publication du présent décret et disparaître totalement à l'issue de ce délai.
L'alimentation à base de parcours est prépondérante. Un complément de fourrage et de concentrés à base de céréales produits dans la zone est autorisé.
Toutefois, dans la limite de 20 % de la complémentation, sont acceptés les apports de fourrage et de concentrés extérieurs à l'aire de production.
L'utilisation de tous types de fourrage fermenté est interdite.