Art. 10. - Le taux annuel des droits de scolarité acquitté dans les écoles d'architecture est fixé à :
800 F pour les inscriptions dans le premier cycle d'orientation et de formation conduisant au diplôme d'études fondamentales en architecture ;
1 420 F pour les inscriptions dans les autres cycles.
La part des droits d'inscription susceptible d'être affectée à la bibliothèque est déterminée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 130 F.
Les écoles d'architecture peuvent réclamer des droits d'inscription au diplôme d'un montant maximum de 100 F.