Art. 7. - La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 194 391 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :
a) 910 126 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural : le taux de concours de l'Etat est fixé à 15,56 % ;
b) 110 123 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;
c) 174 142 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.
Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 32 597 000 F.