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Article (Arrêté du 16 juin 1998 relatif aux modalités de financement de la collecte céréalière avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Article (Arrêté du 16 juin 1998 relatif aux modalités de financement de la collecte céréalière avec aval de l'Office national interprofessionnel des céréales)

Art. 2. - Conformément à l'article 23 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs agréés peuvent créer des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales sont notamment :

- les céréales de consommation dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;

- les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;

- les céréales en stockage intermédiaire sous réserve de respecter les obligations prévues aux articles 15, 16 et 17 quand ce stockage est effectué chez un collecteur-utilisateur, ou dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;

- les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'Office national interprofessionnel des céréales et à condition que la créance du collecteur sur l'office ne soit pas financée par un autre moyen.

Le crédit de TVA céréales peut également faire l'objet d'un financement avalisé.