Art. 2. - Conformément à l'article 23 du décret du 23 novembre 1937 susvisé, les céréales en contrepartie desquelles les collecteurs agréés peuvent créer des effets avalisés par l'Office national interprofessionnel des céréales sont notamment :
- les céréales de consommation dont le collecteur est propriétaire et qui proviennent directement de la production ;
- les céréales en position de livraison différée dans la limite des deux tiers de la base de financement ;
- les céréales en stockage intermédiaire sous réserve de respecter les obligations prévues aux articles 15, 16 et 17 quand ce stockage est effectué chez un collecteur-utilisateur, ou dans un silo portuaire, ou à l'étranger ;
- les céréales d'intervention pendant le délai de paiement par l'Office national interprofessionnel des céréales et à condition que la créance du collecteur sur l'office ne soit pas financée par un autre moyen.
Le crédit de TVA céréales peut également faire l'objet d'un financement avalisé.