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Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Agencement de l'environnement architectural)

Article (Arrêté du 29 juillet 1998 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Agencement de l'environnement architectural)

Art. 7. - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive, conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il choisit de subir à la session pour laquelle il s'inscrit.

Le brevet de technicien supérieur Agencement de l'environnement architectural est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.