Art. 2. - Le prélèvement supplémentaire dû par les producteurs est calculé sur la base des livraisons en dépassement des quantités de référence individuelles notifiées conformément à l'article 3 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé et, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 20 mai 1997 susvisé et augmentées des allocations provisoires déterminées en application des articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du 2 mai 1997 susvisé.