Article (Arrêté du 6 août 1998 fixant les modalités d'une consultation du personnel dans certains établissements publics relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité afin d'établir la représentativité des organisations syndicales)
Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.