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Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Article (Décret no 98-553 du 3 juillet 1998 modifiant, notamment pour l'application de la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière et du décret no 98-516 du 23 juin 1998 pris pour son application, le décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié)

Art. 35. - L'article 76 du même décret est modifié comme suit :

I. - Le premier alinéa du 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« La désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2148, cinquième alinéa, 2149, dernier alinéa, du code civil, et le 2 de l'article 34 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est faite, conformément aux dispositions de l'article 7 du même décret, par l'indication des éléments suivants :

« a) La nature ;

« b) La commune de situation ;

« c) L'indication de la rue et du numéro ou, à défaut, le lieudit ;

« d) La section et le numéro du plan cadastral ;

« e) La contenance.

« Lorsque le document déposé concerne une fraction d'immeuble, la désignation susvisée doit en outre être complétée par l'indication du numéro de lot et, sous réserve des dispositions du troisième alinéa du 2 du D de l'article 71, de la quote-part de parties communes, lorsqu'elle existe ou est déterminée.

« Le refus de dépôt est opposé en cas d'omission, dans la désignation des immeubles, de l'indication de leur commune de situation, de leur désignation cadastrale et, en outre, pour les fractions d'immeuble, du numéro de lot.

« Toute discordance entre les indications relatives à la commune ou à la désignation cadastrale figurant dans le document déposé et ces mêmes indications contenues dans les documents antérieurement publiés au fichier immobilier entraîne le rejet de la formalité.

« La même sanction est applicable aux irrégularités visées au 2 du E de l'article 71 en ce qui concerne l'identification des fractions d'immeuble. »

II. - Il est ajouté un 3 qui reprend les dispositions des deuxième et troisième alinéas du 2 ainsi modifiées :

Au deuxième alinéa de ce 3, les mots : « procéder aux annotations sur les fiches » sont remplacés par les mots : « annoter le fichier immobilier ».