Art. 1er. - Il est inséré à l'article 3 de l'arrêté du 10 février 1989 modifié susvisé trois alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s'appliquent également aux produits obtenus à partir des produits mentionnés à l'alinéa ci-dessus après séchage ou transformation ou après intégration à un aliment composé, dans la mesure où ces produits peuvent contenir certains résidus de pesticides. Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux produits mentionnés à l'alinéa premier destinés aux pays n'appartenant pas à la Communauté européenne. Toutefois, les teneurs fixées ne concernent pas les produits traités lorsqu'il est prouvé :
« a) Que le pays de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles,
« ou
« b) Que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays de destination et l'entreposage dans ce pays.
« Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux produits mentionnés à l'alinéa premier lorsqu'il est prouvé qu'ils sont destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires et les aliments pour animaux ou à l'ensemencement et à la plantation.
« Au sens du présent arrêté, on entend par "résidus de pesticides" les reliquats de pesticides, ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction. »