Art. 3. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus figurant au tableau II annexé au présent décret peuvent être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B selon les modalités fixées par le décret du 27 mars 1992 susvisé. A cet effet, le délai prévu au premier alinéa de l'article 3 du décret précité court à compter de la date de publication du présent décret.
La titularisation des agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé prend effet à la date des premières titularisations intervenues en application de ce même décret.