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Article (Arrêté du 8 juin 1998 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 8 juin 1998 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 modifié définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 2. - A l'annexe I de l'arrêté du 21 février 1990 modifié susvisé, un point 1.3 est ajouté entre le point 1.2 relatif aux préparations gazeuses et le point 2 concernant les effets irréversibles non létaux après une seule exposition.

Il est rédigé comme suit :

« 1.3. Préparations présentant un danger en cas d'aspiration.

« Les préparations présentant un danger en cas d'aspiration (R. 65) sont classées et étiquetées conformément aux critères du point 3.2.3 de l'annexe VI de l'arrêté du 20 avril 1994 modifié.

« Dans l'application de la méthode conventionnelle fixée à l'article 10 de l'arrêté du 21 février 1990 modifié, il n'est pas tenu compte de la classification en R. 65 des substances. »