Art. 4. - Il est ajouté un deuxième alinéa à l'article 21 du même décret ainsi rédigé :
« Le détachement de longue durée prononcé au titre de l'article 14 (7o, b) pour effectuer une mission d'intérêt public de coopération internationale ne peut toutefois excéder deux années. Il peut être renouvelé une fois, pour une durée n'excédant pas deux années. »