Art. 4. - L'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission :
1o L'admissibilité comprend une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note de synthèse à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif, d'une durée de trois heures. Cette épreuve est dotée d'un coefficient 1 ;
2o L'admission comprend une épreuve orale consistant en un exposé du candidat, d'une durée de cinq à huit minutes, sur son parcours professionnel et ses attributions, et suivi d'un entretien avec les membres du jury. La durée totale de l'épreuve est de vingt minutes.
Cette conversation, qui a pour objet de permettre au jury d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer les fonctions de secrétaire administratif de classe exceptionnelle, porte sur l'organisation et les attributions des services de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre, de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre et de l'Institution nationale des invalides.
Chacune de ces épreuves fait l'objet d'une note comprise entre 0 et 20.
Peuvent seuls être inscrits sur la liste des candidats admis ceux ayant obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à chacune des épreuves.