Art. 1er. - Seuls les coiffeurs titulaires du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué ou dont la capacité professionnelle a été validée par la commission nationale dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 susvisée sont autorisés à utiliser pour friser, défriser ou onduler les cheveux des produits renfermant de l'acide thioglycolique, ses sels ou ses esters, d'une concentration en acide thioglycolique comprise entre 8 % et 11 %.