Art. 54. - Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.
Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.