Art. 10. - Est en mission :
a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;
b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.
L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.