La décision disciplinaire rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est notifiée à la personne poursuivie, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 15. Elle est portée à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, si la décision a été prise par la Cour de cassation, ou du procureur général près la Cour de cassation, si elle a été prise par le Conseil d'Etat. Le président du conseil de l'ordre en est avisé.