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Article 18 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 18 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


La décision disciplinaire rendue par le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation est notifiée à la personne poursuivie, selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article 15. Elle est portée à la connaissance du vice-président du Conseil d'Etat, si la décision a été prise par la Cour de cassation, ou du procureur général près la Cour de cassation, si elle a été prise par le Conseil d'Etat. Le président du conseil de l'ordre en est avisé.