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Article (Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 98-1219 du 29 décembre 1998 modifiant le décret no 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs, le décret no 91-45 du 14 janvier 1991 portant statuts particuliers des personnels ouvriers, des conducteurs d'automobile, des conducteurs ambulanciers et des personnels d'entretien et de salubrité et le décret no 91-868 du 5 septembre 1991 portant statuts particuliers des personnels techniques de la fonction publique hospitalière)

Art. 4. - A titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1999 et par dérogation :

1. Aux dispositions des articles 13, 26 et 31-I du décret du 21 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des adjoints administratifs hospitaliers de 1re classe dans un établissement ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des chefs de standard téléphonique principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif global du coprs de l'établissement.

2. Aux dispositions des articles 15, 24, 35 et 40 du décret du 14 janvier 1991 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des maîtres ouvriers principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des chefs de garage principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du grade de conducteur ambulancier de 1re catégorie et du corps des chefs de garage de l'établissement ;

- la proportion du nombre des conducteurs ambulanciers de 1re catégorie dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des agents techniques d'entretien principaux dans un établissement ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement.

3. Aux dispositions de l'article 18 du décret du 5 septembre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret :

- la proportion du nombre des dessinateurs principaux ne peut excéder 12,5 % de l'effectif du corps de l'établissement ;

- la proportion du nombre des dessinateurs chefs de groupe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif du corps de l'établissement.