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Article 7 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 7 (Décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 relatif à la discipline des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Au terme de l'instruction, le président de la formation disciplinaire fixe la date de la séance. Il en informe le premier syndic et convoque la personne poursuivie au moins quinze jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à la dernière adresse professionnelle connue ou par lettre simple remise contre récépissé. Le délai de convocation peut, en cas d'urgence dûment justifiée par le président de la formation disciplinaire, être ramené à trois jours.
La convocation comporte, à peine de nullité, l'acte de saisine et le rapport établi par le premier syndic à l'issue de l'instruction. Elle mentionne, en outre, la faculté offerte à la personne poursuivie de se faire assister d'un conseil.
L'avocat poursuivi comparaît en personne ; la société poursuivie comparaît en la personne de l'ensemble de ses associés. Si l'avocat ou les associés ne comparaissent pas, et à défaut d'excuse reconnue valable par la formation disciplinaire, celle-ci peut passer outre et tenir séance. Dans ce cas, si l'avocat ou les associés ont fait choix d'un conseil et que celui-ci est présent, il peut à sa demande être entendu seul.