L'article 4 de l'arrêté du 21 septembre 1992 susvisé est ainsi rédigé :
« Le concours externe et le concours externe spécial de et en langue régionale d'accès à la seconde année de formation sont ouverts aux candidats qui, à la date de leur inscription, justifient de la possession d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique. »