L'article 8 de l'arrêté du 24 décembre 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A l'issue de la correction de l'épreuve d'admissibilité du premier concours interne et à l'issue de la correction des épreuves d'admissibilité du premier concours interne spécial, le jury compétent fixe après délibération la liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'admission pour le premier concours interne et aux épreuves d'admission pour le premier concours interne spécial.
L'anonymat de l'épreuve du premier concours interne et des épreuves du premier concours interne spécial n'est levé qu'après délibération du jury compétent.
A l'issue de l'épreuve d'admission du premier concours interne et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
A l'issue des épreuves d'admission du premier concours interne spécial et après délibération, le jury, en fonction du nombre total des points que les candidats ont obtenus à chacune des épreuves et, le cas échéant, à l'épreuve facultative, et dans la limite des places mises au concours, fixe par ordre de mérite la liste des candidats qu'il propose à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, pour l'admission au concours ainsi qu'une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée :
a) Pour le premier concours interne, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admission ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité ;
b) Pour le premier concours interne spécial, à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'admission mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté ; en cas d'égalité de points à celle-ci, la priorité est donnée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 1° de l'article 3 bis du présent arrêté.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, arrête, dans l'ordre de mérite, la liste des candidats déclarés admis à chacun des deux concours ainsi que, le cas échéant, la liste complémentaire. »